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Règlement sur la confidentialité

Étant donné que pour la gestion de ce site, les données qui peuvent remonter à la sphère personnelle et sensible exclusive de quiconque ne sont PAS demandées, acceptées ou stockées, à l'exception de celles de nature générique qui pour d'autres raisons sont déjà dans le domaine public, nous vous rappelons que le thème "Vie privée" est régi pour les organes ecclésiastiques comme suit:

- législation canonique avec le récent décret général de la CEI «Dispositions pour la protection du droit à la bonne réputation et à la confidentialité», approuvé par l'Assemblée générale de la CEI des 21-24 mai 2018

Selon ce qui est indiqué dans les prémisses du décret, en fait, «…. l'Église catholique, système juridique indépendant et autonome dans son propre ordre, a le droit natif et propre d'acquérir, de stocker et d'utiliser à ses fins institutionnelles les données relatives aux personnes des fidèles, aux entités ecclésiastiques et aux agrégations ecclésiales ", en vertu d'une autonomie et d'une indépendance reconnues liées à l'exercice de sa mission.

- législation civile avec le nouveau règlement CE 679/16, le cas échéant.

Le «traitement» des données personnelles accepté dans le règlement et dans le décret CEI concerne toute opération se référant à des données personnelles, réalisée avec ou sans l'aide de processus automatisés et appliquée à des données personnelles ou à des ensembles de données personnelles, comme la collecte , enregistrement, stockage, utilisation, communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, que ces opérations soient effectuées automatiquement ou non.

Toutes ou presque toutes les activités habituellement menées dans le cadre des paroisses et / ou diocèses sont incluses (ex: registres, listes, etc. à partir desquels le nom, l'identité physique, etc., art. 1, § 2 et art. 2, Décret et des articles 2, 2 et 4 du règlement).

Le traitement des données doit être effectué selon les méthodes et conditions énoncées à l'art. 3 et 4, § 1, du même décret.

La condition la plus courante est le consentement éclairé de l'intéressé qui doit être exprimé et sans équivoque (et révocable) et doit être précédé d'une information adéquate du responsable du traitement lui-même (article 6 du décret; article 13 et article 14 du règlement) .

La législation prévoit la nomination d'un «responsable du traitement» qui fixe les finalités et les moyens du traitement (article 2 du décret; article 4 du règlement). Ce sujet doit coïncider avec le sujet apical du Corps (évêque, curé, supérieur, etc.…), mais il peut aussi s'agir d'un autre sujet ou d'une personne juridique (diocèse, paroisse, confrérie). De manière générale, il est suggéré de désigner l'Entité elle-même comme propriétaire, en la personne de son représentant légal pro tempore.

Le responsable du traitement, à son tour, peut nommer, sous une forme écrite et juridiquement valable, un «responsable du traitement», qui gérera le traitement des données à caractère personnel pour le compte du responsable du traitement (article 2; article 15 du décret; art.4 ; art.28 du Règlement), sans toutefois dégager ce dernier de toute responsabilité.

Il existe une obligation de tenir un «registre des activités de traitement», également sous forme électronique, en accordant une attention particulière à l'inviolabilité des archives, sous peine de sanctions.

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